C1 20 284 JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Elisabeth Jean, juge suppléante ; Laure Ebener, greffière ; en la cause Les Assureurs de X _________, par leur mandataire général pour la Suisse A _________, à Zürich, défendeurs et appelants, représentés par Maître Damien-Raphaël Bossy, avocat à Fribourg, contre Y _________ Savièse, demanderesse et appelée, représentée par Maître Yannis Sakkas, avocat à Martigny. (contrat d'assurance) appel contre le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal du district de Sion
Sachverhalt
(dos. p. 58 et 59 pièce 9) D.b Dès son retour en Suisse, elle a également annoncé le sinistre à la B _________. Une séance a été aménagée le 22 avril 2015 pour faire la lumière sur les détails de l'évènement, sur le montant du dommage et sur la somme d'assurance (dos. p. 60 et 61 pièce 10). A cette occasion, F _________ a précisé à l'inspecteur de sinistre qu'elle avait laissé ses bijoux « dans une petite coquille à bijoux, très discrète, en forme de cœur », qu'il n'y avait « pas de bijoux dans cette résidence secondaire » et que la somme d'assurance de 40 000 fr. couvrait largement les biens qui s'y trouvaient en permanence. Elle a également porté à sa connaissance l'existence d'une autre assurance ménage conclue auprès de J _________ (anciennement la K _________ ; ci-après : la K _________) pour son domicile principal en Suisse, à qui elle avait aussi annoncé le sinistre. D.c Par courrier du 22 mai 2015, la B _________ a informé F _________ de son refus d'indemniser le vol de ses bijoux au motif qu'ils ne faisaient pas partie du contenu du ménage de sa résidence secondaire en Sardaigne, puisqu'ils avaient temporairement été amenés de Suisse. Elle a en revanche accepté de prendre en charge les dommages causés au bâtiment, sous déduction de la franchise de 200 fr. (dos. p. 73 et 74 pièce 14). L'assurance a maintenu sa position, malgré les tentatives de F _________ de la faire changer d'avis (dos. p. 75 ss pièces 15 à 19). D.d Cette dernière a cependant été dédommagée à hauteur de 10 000 fr. par la K _________, qui a accepté de prendre en charge le vol des bijoux dans sa résidence secondaire de Sardaigne au titre de vol avec effraction hors du domicile (dos. p. 171 all. 64 admis à la p. 185 ; dos. p. 203 à 205).
- 6 - E. Après une tentative de conciliation infructueuse, F _________ a ouvert action le 2 octobre 2017 contre la B _________ en versement d'une indemnité de 21 500 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2015, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, la B _________ a conclu au rejet de la demande. L'instruction a comporté le dépôt et l'édition de pièces. En lieu et place des plaidoiries finales, les parties ont déposé des mémoires-conclusions les 29 juin et 9 juillet 2020, aux termes desquels elles ont maintenu leurs conclusions respectives. F. Statuant le 22 octobre 2020, le tribunal du district de Sion a admis la demande, a condamné la B _________ à verser à F _________ le montant de 19 800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2015, et a mis les frais de procédure, par 3050 fr., et les dépens, par 8000 fr., à sa charge. Contre ce jugement, expédié le même jour, la B _________ a interjeté appel le 20 novembre 2020. Le 12 février 2021, F _________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 21 500 fr., en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté le 20 novembre 2020 à l'encontre d'un jugement notifié le 22 octobre précédent, le présent appel l'a été en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas
- 7 - 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
E. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références). Enfin, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours et seuls les points remis en cause n'entrent pas en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). La
- 8 - juridiction d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 CPC).
E. 1.2.2 Dans le cas particulier, les appelants ne contestent nullement les faits retenus par le premier juge. Ils lui reprochent, par contre, d'avoir contrevenu au droit fédéral en procédant à une mauvaise application des principes généraux d'interprétation des contrats, plus particulièrement de « l'article 19 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 100 al. 1 LCA et de l'article 48 LCA ». Ils le font en s'appliquant à reprendre la démarche du magistrat intimé, citant expressément des passages précis de son jugement, tout en mettant le doigt sur les éventuelles failles de son raisonnement. Pareille démonstration que les considérations juridiques tirées par le premier juge l’auraient été de manière erronée satisfait pleinement aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'appelée paraît en douter, en se prévalant du renvoi des appelants aux considérations juridiques développées dans l'avis de droit qu'ils ont versé à l'appui de leur appel (cf. partie « Procédure » de l'écriture du 12 février 2021 p. 10). Un tel renvoi, justifié pour éviter des éventuelles redites sur le droit, ne saurait cependant avoir pour conséquence l'irrecevabilité de l'écriture des appelants, contrairement à ce qui prévaut en cas de renvoi aux moyens soulevés en première instance. En effet, l'avis de droit versé en cause, qui ne constitue nullement un moyen de preuve, doit être assimilé aux allégués de la partie qui la produit (cf. consid. 1.3.2 ci-dessous), en sorte qu'il fait partie intégrante de la motivation des appelants. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit entré en matière sur leur appel.
E. 1.3.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 3.4.1.2. et les références). L'allégation d'un pseudo nova en appel est toutefois
- 9 - envisageable lorsque seule la lecture du jugement attaqué lui confère de la pertinence, si bien que l'absence d'allégation devant le premier juge ne saurait être érigée en un défaut de la diligence requise par l'article 317 al. 1 let. b CPC (arrêt 4A_540/ 2014 consid. 3.1 et les références).
E. 1.3.2 Hormis le dépôt de la décision querellée, conformément à l'obligation découlant de l'article 311 al. 2 CPC, les appelants produisent à l'appui de leur appel un avis de droit établi à leur demande le 12 novembre 2020 par le Prof. L _________, ainsi qu'un exemplaire des informations précontractuelles et des conditions générales AFB CH 5 en langue allemande. S'agissant de ce dernier document, lequel figure au dossier en langue française (cf. dos. p. 41 ss pièce 7), les appelants soutiennent que son édition est rendue nécessaire par le jugement attaqué, en ce qu'il établit que le mot « dauernd », pendant en langue allemande du mot « durablement », figure bien à l'article 2.2. al. 2 de ses conditions générales. Déterminer si la production de ce document, qui constitue un pseudo nova, est effectivement rendue nécessaire par le jugement attaqué, en sorte que son défaut d'allégation en première instance ne saurait constituer un manquement à la diligence due de la part des appelants, comme soutenu par l'appelée, souffre de rester indécis. En tout état de cause, vu le sort qu'il convient de réserver au litige (cf. consid. 3 ci-dessous), la version allemande des conditions générales figurant au dossier n'apparaît pas décisive pour l'issue du procès. Quant à l'avis de droit produit par les appelants, il n'est pas propre à prouver un fait et ne constitue donc pas un moyen de preuve au sens de l'article 168 al. 1 CPC. Il vise plutôt à compléter leur écriture et à renforcer l'opinion juridique qu'ils soutiennent (arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Son dépôt, intervenu simultanément à l'acte de recours, n'est donc pas assujetti aux conditions restrictives de l'article 317 al. 1 CPC, en sorte que rien ne s'oppose à ce que cet avis de droit soit versé en cause.
E. 2 Il est constant que les parties à la présente procédure sont liées par un contrat d'assurance ménage et bâtiment couvrant, notamment, le vol par effraction de bijoux. Ce contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la nouvelle Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 19 juin 2020 (LCA ; RS 221.229.1), il reste soumis à l'ancien droit, conformément au principe général de non-rétroactivité des lois nouvelles (art. 1 Tit. fin. CC en lien avec l'art. 103a LCA, dont les exceptions prévues aux let. a et b ne sont pas réalisées en l'espèce).
- 10 - Le premier juge a correctement exposé la notion et le contenu du contrat d'assurance, en particulier la situation hiérarchique des conditions générales et des conditions particulières qui fixent l'étendue de la couverture dans un cas particulier (cf. consid. 4.1 et 4.2 du jugement du 22 octobre 2020). Il suffit donc d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références).
E. 3 En l'occurrence, le risque assuré et sa survenance - vol avec effraction de bijoux - ne sont pas litigieux. Les parties se disputent par contre la détermination de l'objet du risque assuré. Les appelants estiment que seul était couvert le contenu du ménage qui se trouvait de manière permanente dans la résidence secondaire de Sardaigne, lieu du risque défini par les parties, alors que l'appelée prétend au contraire que cette assurance portait également sur les objets mobiliers qu'elle était susceptible d'y amener avec elle lors de ses séjours, tels les bijoux volés.
E. 3.1.1 Cette dernière opinion est partagée par le premier juge. Celui-ci a effectivement considéré que le contrat d'assurance conclu entre les parties couvrait le vol de bijoux emportés par l'appelée depuis sa résidence principale en Suisse, quand bien même ces bijoux ne se trouvaient pas de manière permanente au lieu de sa résidence secondaire en Sardaigne. Il l'a fait après avoir retenu que les conditions particulières intitulées « Résidence secondaire » figurant dans la police d'assurance établie le 10 décembre 2007 étaient applicables au présent contentieux. Selon ce magistrat, les parties ont renouvelé le contrat d'assurance qui les liait une première fois en 2007, puis en 2010, le certificat d'assurance établi à ce moment-là indiquant expressément le même numéro (n° 716'827) et la même date de début de contrat (01.12.1998). Il y avait donc lieu de retenir que la couverture d'assurance continuait dans les mêmes conditions, hormis les éventuels ajouts ou précisions exprès, telles les nouvelles conditions particulières relatives à l'exclusion de l'assurance pour le terrorisme biologique, chimique et nucléaire. Aussi, faute d'avoir été expressément révoquées lors du renouvellement du contrat d'assurance convenu en 2010, les conditions particulières intitulées « Résidence secondaire » passées entre les parties en 2007 étaient toujours applicables à leur relation contractuelle (cf. consid. 5.2.2 du jugement du 22 octobre 2020).
- 11 - Les appelants le contestent, qui soutiennent que le contrat du 14 octobre 2014 était un nouveau contrat, qui ne faisait nullement référence aux conditions particulières précitées, en sorte que ces dernières ne sauraient s'appliquer au présent litige.
E. 3.1.2 Déterminer si la modification conventionnelle intervenue entre les parties le 14 octobre 2010 a entraîné la poursuite de la convention existante dans les mêmes conditions ou la conclusion d'un nouveau contrat souffre cependant de rester indécis. Même si l'on devait retenir cette dernière hypothèse, défendue par les appelants, le contrat n'en devra pas moins être interprété, ce qui n'est pas contesté, et, dans ce cadre, il ne pourra pas être fait l'impasse sur les conditions particulières figurant dans la police d'assurance établie le 10 décembre 2007, quoi qu'en pensent les intéressés. Ces dernières vont, en effet, permettre de fixer le contexte général dans lequel les parties ont renouvelé, voire conclu le contrat le 14 octobre 2014, et ainsi constituer un indice, parmi d'autres, de la réelle et commune intention des parties (cf. consid. 3.3 ci-dessous). La querelle est par conséquent sans incidence sur le sort du litige. On relèvera cependant, à l'intention des appelants, que, si la différence entre la modification d'un contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas aisée et souvent débattue en doctrine, on doit en principe admettre que lorsque, comme en l'espèce, les parties font rétroagir le nouveau contrat au début du contrat précédent, l'on est en présence d'une modification et non pas d'un nouveau contrat (SUBILIA, Commentaire romand, 2022, n. 14 et n. 20 ad art. 2 LCA).
E. 3.2 Le contenu du contrat d'assurance est le plus souvent défini au moyen de conditions contractuelles préformulées, que l'on appelle conditions générales et qui fixent à l'avance, de façon abstraite et pour un nombre indéterminé de cas, les droits et obligations des contractants. Ces dernières peuvent prendre la forme de conditions générales proprement dites, qui fixent le contenu typique du contrat d'assurance dans la branche considérée, ou de conditions particulières, qui définissent, à l'intérieur de la branche considérée, les caractéristiques de la couverture du risque (BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., 2017, n. 367 et 368 p. 216, n. 370 p. 218). Selon la jurisprudence, les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 et les arrêts cités).
E. 3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
- 12 - s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté
- écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; 125 III 263 consid. 4c ; 118 II 365 consid. 1; arrêts 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3 ; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 135 III 140 consid. 3.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. et les arrêts cités). A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Ainsi, cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 et les arrêts cités), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte
- 13 - adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Lorsqu'il présente des conditions générales au moment de conclure, l'assureur manifeste la volonté de s'engager selon la teneur de ces conditions. Si une volonté réelle et commune des parties contractantes n'a pas été constatée, il convient de vérifier comment les destinataires de ces déclarations de volonté pouvaient les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans les conditions générales (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413 et l'arrêt cité).
E. 3.2.2 Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra assicuratorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; 126 V 499 consid. 3b ; 124 III 155 consid. 1b ; 122 III 118 consid. 2a ; 119 II 368 consid. 4b). L'article 33 LCA, en tant qu'il prévoit que les clauses d'exclusion sont opposables à l'assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation dans le domaine du contrat d'assurance. Ainsi, quand l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; sous une forme résumée : ATF 135 III 410 consid. 3.2). Pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d ; 118 II 342 consid. 1a ; 100 II 144 consid. 4c).
E. 3.3 En l'occurrence, on l'a dit, les parties ne s'entendent pas sur la détermination de l'objet du risque assuré.
E. 3.3.1 Selon les conditions générales AFB CH 5, applicables aux relations nouées par les parties (cf. art. 2.1. al. 1, 2.2. al. 2 et 4.1. al. 8 CGA), l'assurance est valide pour le contenu au sein du domicile du lieu indiqué aux conditions particulières, dont des bijoux, à l'exclusion du contenu qui est hors du domicile de façon permanente, tel que celui qui est dans une résidence de vacances ou une résidence secondaire (cf. consid. B.e ci-dessus), alors que selon le certificat d'assurance n° 716'827 établi le
- 14 - 14 octobre 2010, qui précise ce qu'il faut entendre par « domicile du lieu indiqué aux conditions particulières », le lieu du risque convenu entre les parties sous la rubrique du même nom est la résidence secondaire de l'appelée sise en Sardaigne (cf. consid. B.c ci-dessus). Il ressort manifestement de cette articulation que les conditions générales qui régissent les relations contractuelles des parties ont été rédigées pour couvrir le contenu d'une résidence principale, à l'exclusion de celui d'une résidence secondaire, pourtant objet du contrat d'assurance litigieux, ce dont conviennent parfaitement les appelants dans leur recours (cf. l'écriture d'appel du 20 novembre 2020 ch. 9.3 et le renvoi au chiffre 21 de l'avis de droit produit à l'appui de cette écriture). Ce n'est que par le biais des conditions particulières négociées par les parties et qui prennent le pas en vertu de la hiérarchie qui prévaut entre conditions générales et particulières, que ces dernières sont convenues d'appliquer malgré tout ces conditions générales au contenu de la résidence secondaire que l'appelée entendait couvrir en contractant l'assurance ménage querellée. Utiliser des conditions générales rédigées pour couvrir l'objet d'un risque autre que celui prévu par des conditions particulières, comme l'ont fait les parties, comporte toutefois le danger que les cocontractants se disputent le sens à donner à leur accord, ce que le présent litige illustre on ne peut mieux. Il convient donc, avant toute chose, de rechercher la réelle et commune intention des parties lorsqu'elles ont contracté.
E. 3.3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3. 2.1), il y a lieu, pour ce faire, de tenir compte de toutes les circonstances qui ont précédé et qui ont suivi la conclusion de ce contrat. On ne saurait, comme le font les appelants, se contenter de remplacer l'objet du risque prévu aux conditions générales, par celui convenu par les parties dans leurs conditions particulières, pour ensuite s'arrêter aux expressions utilisées, telles celles ressortant de l'article 2.2. al. 2 CGA, et ainsi considérer que seul le contenu qui se trouvait de manière permanente en Sardaigne, lieu du risque défini par les parties, était couvert. Cette manière de procéder fait fi de tout ce qui a été convenu entre elles avant qu'elles ne procèdent au renouvellement de leur contrat, que ce dernier doive être considéré comme une simple modification d'un précédent contrat ou comme un nouveau contrat. Or, avant l'établissement le 14 octobre 2010 d'un nouveau certificat d'assurance, les parties étaient déjà liées contractuellement, notamment par des conditions particulières qui avaient trait spécifiquement aux résidences secondaires. Ces dernières prévoyaient,
- 15 - à leur article 2.1, que les bijoux étaient exclus de l'assurance pendant la durée non- occupée de ce lieu. Comme l'a relevé le juge intimé (cf. consid. 5.2.3 du jugement du 22 octobre 2020), sans qu'il ne soit contredit sur ce point, une lecture a contrario de cette disposition conduit à retenir que les parties s'étaient ainsi clairement entendues pour couvrir le vol des bijoux pendant le séjour de l'appelée dans sa résidence secondaire. A l'instar de ce magistrat et pour les mêmes motifs, le juge de céans est d'avis que les bijoux considérés ne pouvaient être que ceux que l'intéressée emportait avec elle pour son séjour en Sardaigne. On comprendrait mal, en effet, que cette dernière ait consenti à limiter la couverture du sinistre lié au vol de bijoux à la seule période où elle était présente en Sardaigne, tout en adhérant à la condition de devoir les y laisser de manière permanente, même en son absence, pour pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance, alors qu'il est de notoriété publique qu'une maison vide de tout occupant, située qui plus est dans une station balnéaire la plupart du temps dépourvue de présence humaine une fois passée la belle saison, est une cible rêvée pour un cambrioleur. C’est effectivement la garantie, pour lui, d’opérer en toute discrétion, sans risque d’être interrompu, ce qui ne pouvait à l'évidence pas échapper à l'appelée. On voit tout aussi mal une compagnie d'assurance imposer une telle obligation, clairement contraire au bon sens commun qui commande plutôt de ne pas laisser d'objets de valeurs, tels des bijoux, entreposés dans une maison de vacances. Il découle de cette interprétation que l'intention des parties, lorsqu'elles ont établi le certificat d'assurance n° 716'827 le 10 décembre 2007, était bien de couvrir au lieu de la résidence secondaire de l'appelée en Sardaigne, mais uniquement durant son séjour en ces lieux, le vol des bijoux emportés par elle depuis son domicile suisse. Les appelants en conviennent d'ailleurs, puisqu'ils ne discutent pas cette interprétation retenue par le premier juge. Rien au dossier ne permet de dire que les parties, lorsqu'elles ont renégocié le contrat d'assurance qui a abouti à l'établissement, le 14 octobre 2010, du nouveau certificat d'assurance n° 716'827, avaient dans l'idée de supprimer la couverture d'assurance pour le vol des bijoux emportés par l'appelée depuis sa résidence principale pour son séjour en Sardaigne, telle que convenue jusque-là. Les appelants, de par leur position procédurale en appel, soutiennent pourtant implicitement que tel aurait été le cas. Ils ne donnent cependant aucune indication sur les motifs qui auraient conduit les parties à aller dans ce sens et on discerne mal les raisons qui auraient poussé l'appelée à vouloir supprimer la couverture d'assurance dont elle bénéficiait pour les bijoux qu'elle emportait avec elle durant son séjour en Sardaigne. Au contraire, le fait qu'elle ait renoncé, moins d'une année auparavant, au contrat d'assurance « Tous Risques » qui couvrait spécifiquement certains de ses bijoux dans le monde entier - ce dont les appelants
- 16 - étaient parfaitement au courant puisque cette assurance avait été conclue avec eux -, plaide plutôt en défaveur de cette thèse. Quant aux appelants, si on peut certes envisager qu'en leur qualité d'assureur, ils aient pu avoir un intérêt à restreindre la portée de leur engagement, on doit toutefois retenir que telle n'a pas été leur volonté en l'occurrence, contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire pour se défausser de leurs obligations. On en veut pour preuve les conditions complémentaires qu'ils ont adoptées en octobre 2014 pour l'assurance ménage et bâtiment se situant en dehors de la Suisse, plus particulièrement leurs articles 2.1 al. 1 et 3. Ils y prévoyaient que les biens de valeur mentionnés à l'article 4.1 al. 8 CGA, tels les bijoux, étaient exclus de l'assurance pendant que la propriété n'était pas habitée, ce qui était le cas dès le cinquième jour suivant la présence d'une personne assurée dans l'habitation. A l'exception de la définition de la non-occupation du lieu assuré, ces conditions complémentaires sont analogues à celles adoptées en octobre 2007, et signifient donc, par le jeu de la même lecture a contrario que ci-dessus, que leur intention était de couvrir le vol des bijoux pendant le séjour dans la résidence se situant hors de Suisse. Même si l'on devait retenir, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, que ces conditions particulières ne sont pas applicables à la présente cause, elles n'en constituent pas moins un indice important de ce qu'était la volonté réelle des appelants lorsqu'ils ont établi le certificat d'assurance le 14 octobre 2010, laquelle ne pouvait pas être différente de celle qui avait prévalu lorsqu'ils avaient établi le certificat d'assurance le 10 décembre 2007 et qu'ils ont réitérée en 2014 en adoptant les nouvelles conditions complémentaires pour l'assurance ménage et bâtiment se situant en dehors de la Suisse. On ne voit en effet pas qu'ils aient pu avoir une telle volonté en 2007 et en 2014, mais pas en 2010, alors que les circonstances - assurer le risque ménage, notamment le vol de bijoux, d'un bâtiment situé hors de Suisse - étaient en tous points identiques. La volonté réelle et commune des parties ayant été établie, il n'y a pas place pour une interprétation du contrat selon le principe de la confiance (sur le principe de la subsidiarité de l'interprétation objective, cf. arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.3 et 4.3.2). Le jugement querellé, qui procède à une telle interprétation, est donc confirmé par substitution de motifs.
E. 3.3.4 Par surabondance de motifs, on relèvera que, même si l'on devait retenir, pour cette seule période entre 2010 et 2014, une intention différente des appelants, à savoir leur désir de réduire la couverture d'assurance proposée, la solution resterait inchangée. Dès lors que cette restriction se faisait en défaveur de l'appelée, il leur appartenait de le faire savoir avec précision et clarté. Il n'apparaît cependant pas au dossier qu'ils aient
- 17 - pris cette précaution et les intéressés ne prétendent pas avoir spécifiquement attiré l'attention de l'appelée sur cette limitation de la couverture d'assurance. Cette incombance était pourtant d'autant plus nécessaire, en l'espèce, que les appelants avaient pris le risque d'intégrer au contrat d'assurance litigieux des conditions générales dont on a vu qu'elles n'avaient pas été prévues pour couvrir le contenu d'une résidence secondaire, pourtant seul objet de ce contrat, procédé périlleux pour une entreprise d'assurance qui se doit d'éviter autant que possible toute ambiguïté dans la rédaction des conditions générales. En vertu de l'adage in dubio contra assicuratorem, il leur incombe de supporter les inconvénients - déjà mentionnés - découlant d'un tel procédé en terme de délimitation adéquate du risque qu'ils étaient prêts à couvrir et, faute de précision et de clarté dans la rédaction de la clause d'exclusion, de se voir opposer une interprétation en leur défaveur en application de l'article 33 LCA, comme l'a justement relevé le magistrat de première instance (cf. consid. 5.2.3 in fine du jugement du 22 octobre 2020).
E. 4 Il suit de ce qui précède que les bijoux volés dans la résidence secondaire de l'appelée le 5 avril 2015 tombent bien dans le champ de la garantie d'assurance convenue par les parties, en sorte que les appelants sont tenus contractuellement de dédommager l'intéressée.
E. 4.1 Il n'est pas contesté, en pareille éventualité, que, nonobstant la somme assurée fixée à 40 000 fr., la prestation d'assurance est limitée au montant de 20 000 fr. prévu à l'article 4.1 CGA pour le cas où le cambriolage survient alors que les bijoux ne sont pas enfermés à clé dans un contenant sécurisé, tel un coffre pesant au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré, sous déduction de la franchise contractuelle de 200 fr. (cf. consid. 6 et 9 du jugement du 22 octobre 2020). Il ressort en effet des propres dires de l'appelée que l'endroit où les bijoux volés avaient été entreposés - une petite coquille discrète en forme de cœur - ne remplit pas les conditions précitées, en sorte que la limitation de la prestation d'assurance prévue contractuellement lui est opposable. Celle- ci doit encore être réduite du montant de la franchise arrêtée à 200 fr., comme l'a justement retenu le juge intimé, sans être contredit sur ce point. Les appelants sont par conséquent tenus de verser à l'appelée le montant de 19 800 fr. en réparation du dommage subi.
E. 4.2 Il n'est pas plus contesté, pour le cas où l'interprétation du contrat d'assurance telle que retenue par le premier juge devait être confirmée, que cette indemnisation, ajoutée à celle de 10 000 fr. versée par la K _________, autre assureur de l'appelée, constitue un cas de double assurance, autorisée en droit suisse pour peu qu'elle ne conduise pas
- 18 - à une surindemnisation de l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les sommes assurées réunies (20 000 fr. pour les appelants et 10 000 fr. pour la K _________) ne dépassant pas la valeur des bijoux volés (31 500 fr. ; cf. consid. 7 du jugement du 22 octobre 2020). Les appelants ne remettent en cause cette analyse que dans l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, où l'interprétation du contrat litigieux devait conduire le juge de céans à considérer que les bijoux volés n'entraient pas dans le patrimoine assuré par eux. Ils se gardent toutefois bien de critiquer la solution du magistrat de première instance en lien avec la double assurance pour le cas où son interprétation du contrat d'assurance serait confirmée. En particulier, ils ne disent pas en quoi cette conception juridique serait susceptible d'influer négativement sur le sort de la cause, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, faute de grief suffisamment motivé.
E. 5 Dans l'éventualité, réalisée dans la présente cause, où le jugement de première instance devait être confirmé, les appelants invoquent la sous-assurance pour se soustraire à toute obligation d'indemnisation de l'appelée. Selon eux, en effet, il est d'expérience généralement reconnue que la valeur des bijoux volés (31 500 fr.) est hors de proportion avec la somme d'assurance ménage convenue (40 000 fr.). Ils soutiennent donc que la sous-assurance est établie et que c'est en violation de l'article 151 CPC que le premier juge a estimé le contraire.
E. 5.1 Ce dernier a correctement exposé la notion de sous-assurance et les conséquences juridiques - réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance - qui en découlent aux termes de l'article 69 al. 2 aLCA, dont la teneur est au demeurant identique à l'art. 51a de la novelle du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Il convient une nouvelle fois d'y renvoyer (cf. consid. 8.1 du jugement du 22 octobre 2020), avec les précisions suivantes. D'un point de vue logique et terminologique, il importe de différencier la définition de la sous-assurance de ses conséquences. La définition doit se faire par rapport à la valeur d'assurance, puisque cette valeur existe dès le début de la relation contractuelle et en cours de contrat, tandis que les conséquences, et donc le montant de l'indemnité, doivent se régler en tenant compte de la valeur de remplacement, soit la valeur de l'objet assuré au moment du sinistre conformément à l'article 69 al. 2 aLCA (SÜSSKIND, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 69 aLCA ; TATTI, La surassurance, la sous- assurance et la double assurance, thèse Lausanne 2005, p. 253).
- 19 - En cas de sous-assurance, le contrat d'assurance n'en demeure pas moins valable. Les parties sont donc tenues d'exécuter leurs obligations réciproques, à savoir notamment le paiement de la prime pour le preneur d'assurance et le versement d'une indemnité en cas de sinistre pour l'assureur, celle-ci devant simplement être réduite dans la proportion qui existe entre la somme assurée (celle prévue contractuellement) et la valeur de remplacement. Seules les circonstances prévalant au moment du sinistre étant décisives pour la détermination de la valeur de remplacement, il en résulte que la sous-assurance existant au moment de la conclusion du contrat n'entraîne pas de réduction de l'indemnité si la valeur assurée initialement trop élevée a été ramenée au montant de la somme assurée au moment de la survenance du sinistre. Une telle réduction de la valeur assurée peut résulter de l'élimination de certains articles de la totalité des biens assurés ou d'une réduction de la valeur en fonction de la diminution du prix ou de l'usure de ces derniers (POUPON/TISSOT-DAGUETTE, Commentaire romand, 2022, n. 10, n. 11, n. 16 et
n. 19 ad art. 51a LCA). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à l'assureur qui se prévaut de la sous- assurance d'établir cette proportion, à savoir la différence qui existe entre la somme assurée et la valeur d'assurance au moment du sinistre (POUPON/TISSOT-DAGUETTE, Commentaire romand, 2022, n. 45 ad art. 51a LCA ; BOLL, Commentaire bâlois, 2001,
n. 14 ad art. 69 aLCA).
E. 5.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer plus avant si, comme le prétendent les appelants, la situation de sous-assurance a été établie par le jeu des règles d'expérience généralement reconnues prévues à l'article 151 CPC. En effet, même si l'on devait retenir que tel est bien le cas, les appelants n'en auraient pas moins omis d'apporter la preuve de la différence existant entre la somme assurée et la valeur d'assurance. A aucun moment, en effet, ils n'ont tenté d'établir la valeur de l'intérêt économique assuré par les appelants au moment du sinistre. Comme relevé par le premier juge, ils n'ont produit aucun inventaire du mobilier garnissant la résidence secondaire de Sardaigne, pas plus qu'ils n'ont tenté une ébauche d'estimation de sa valeur ou requis l'administration d'une expertise pour la déterminer. Or cette preuve leur incombait s'ils entendaient se soustraire à la prestation due en cas de sinistre, ce d'autant que, assuré depuis 1998, ce mobilier pouvait fort bien avoir perdu de la valeur au cours des ans, ramenant, ce faisant, la valeur d'assurance, peut-être initialement plus élevée que la somme assurée, au montant de cette dernière au moment de la survenance du sinistre 17 ans plus tard. Le grief élevé à l'encontre de la non-prise en compte de la sous-assurance ne peut donc qu'être rejeté.
- 20 -
E. 6 En définitive, les appelants sont bien redevables envers l’appelée d’une somme totale de 19 800 fr. en indemnisation du préjudice subi à la suite du vol des bijoux survenu le 5 avril 2015 dans sa résidence secondaire de Sardaigne. Ce montant portera intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2015, lendemain de l'échéance des quatre semaines suivant la séance du 22 avril 2015, moment où les appelants ont reçu les renseignements de nature à leur permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'appelée, conformément à l'article 41 al. 1 aLCA, dont la teneur est, là aussi, identique à l'article 41 al. 1 de la novelle du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (cf. consid. 10 du jugement du 22 octobre 2020, non contesté sur ce point). Le jugement dont appel est, partant, confirmé.
E. 7 Au vu du sort de l’appel, entièrement rejeté, les frais sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).
E. 7.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 11 du jugement du 22 octobre 2020).
E. 7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (21 500 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1500 fr. (art. 16 al. 1 LTar [fourchette de 1800 fr. à 6000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20 001 fr. et 50 000 fr.] et 19 LTar [- 60 %]). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’une réponse circonstanciée de 22 pages, les appelants, qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice, lui verseront une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 32 al. 1 [fourchette de 3600 fr. à 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20 001 fr. et 30 000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs,
- 21 - Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. La décision rendue le 22 octobre 2020 par le juge du district de Sion est confirmée dans la teneur suivante :
1. Les assureurs de X _________, sont condamnés à verser à F _________ le montant de 19 800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 mai 2015.
2. Les frais de procédure devant le juge de céans, par 2800 fr., ainsi que ceux devant la juge de la commune de Savièse, par 250 fr., sont mis à la charge des assureurs de X _________.
3. Les assureurs de X _________, verseront à F _________ le montant de 3050 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge des assureurs de X _________. 4. Les assureurs de X _________, verseront à F _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 30 novembre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 284
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Elisabeth Jean, juge suppléante ; Laure Ebener, greffière ;
en la cause
Les Assureurs de X _________, par leur mandataire général pour la Suisse A _________, à Zürich, défendeurs et appelants, représentés par Maître Damien-Raphaël Bossy, avocat à Fribourg,
contre
Y _________ Savièse, demanderesse et appelée, représentée par Maître Yannis Sakkas, avocat à Martigny.
(contrat d'assurance) appel contre le jugement du 22 octobre 2020 du tribunal du district de Sion
- 2 - Faits et procédure A. L’« B _________ » (ci-après : la B _________), de siège social à C _________, est un marché d’assurances soumis au droit anglais. Il met à disposition une infrastructure, dans laquelle assureurs et preneurs d’assurance se rencontrent afin de conclure des contrats d’assurance. Autorisée à pratiquer l’assurance en Suisse, la B _________ y dispose d’une succursale inscrite au Registre du commerce du canton de Zurich sous la raison sociale « D _________ », dont le siège se trouve à Zurich. E _________, mandataire général pour la Suisse des assureurs de la B _________ en était l’unique représentant jusqu'au 22 septembre 2022 (dos. p. 21 et 22 pièce 2). Il a été remplacé, depuis lors, par A _________ (cf. extrait du registre du commerce à l'adresse https://zh.chregister.ch/cr- portal/auszug/auszug.xhtml?uid=CHE-107.618.667). B. F _________ est propriétaire d'une résidence secondaire dans le complexe « G _________ », sis à Piccolo Pevero, en Sardaigne (dos. p. 3 all. 7 admis). B.a Désireuse d'assurer ce bien, F _________ a conclu avec la B _________, par l'intermédiaire de la succursale sédunoise de la H _________ SA (ci-après : H _________ SA), un contrat d'assurance ménage et bâtiment pour la somme de 40 000 fr. (ménage), respectivement de 300 000 fr. (bâtiment), avec effet dès le 1er décembre 1998 (dos. p. 26 ss pièces 5 et 6). Etaient notamment assurés les risques de vol avec effraction et de vol simple au domicile et hors domicile (dos. p. 4 all. 9 à 13 admis). Ce contrat d'assurance a été reconduit à plusieurs reprises entre 1998 et 2015 (dos. p. 5 all. 16 et dos. p. 115 Ad all. 16-18). B.b Le 10 décembre 2007, la B _________ a ainsi établi un nouveau certificat d'assurance ménage et bâtiment n° 716'827. Ce document faisait expressément référence tant aux conditions générales (N.M.A 2593), qu'à des conditions particulières « selon annexe(s) » (dos. p. 26 ss pièce 5). Sous l'intitulé « Résidence secondaire », les conditions particulières annexées à ce nouveau certificat d'assurance précisaient notamment ce qui suit : 2.1 les lieux faisant l'objet de l'assurance ne sont pas habités, l'assurance vol pour le ménage se limite aux risques vol avec effraction et détroussement ; les valeurs pécuniaires selon l'art. 4.5
- 3 - des conditions générales d'assurances ainsi que les bijoux sont exclus de l'assurance pendant la durée non-occupée. B.c Selon les propres allégués de la B _________, le dernier renouvellement du certificat d'assurance ménage et bâtiment n° 716'827 remonte au 12 octobre 2010 (recte 14 octobre 2010). Il s'est fait sur la base d'une offre datée du 30 septembre 2010, acceptée par F _________ le 11 octobre 2010 (dos. p. 115 Ad all. 16-18 ; dos. p. 146 ss pièce 4). Ce document comportait dix pages (dos. p. 31 ss pièce 6). Il fixait le début du contrat au 1er décembre 1998 (dos. p. 31). A l'instar du précédent certificat d'assurance, il prévoyait, sous la rubrique « Lieux de risque », que le bien assuré était une « Résidence secondaire » sise à « I _________ » (dos. p. 33). Sous la rubrique « Aperçu des primes et prestations », il stipulait que les biens assurés contre le vol avec effraction et le vol simple au domicile étaient les « Biens mobiliers », pour une somme d'assurance de 40 000 fr., déduction faite d'une franchise de 200 fr. (dos. p. 34). Il faisait, lui aussi, expressément mention de conditions générales (AFB CH 5) - toutefois différentes de celles indiquées dans le précédent certificat d'assurance (N.M.A 2593) - et de conditions particulières « selon annexe(s) ». Ces dernières, qui figuraient à la dernière page du certificat d'assurance, ne concernaient que l'exclusion des dommages résultant du terrorisme biologique, chimique et nucléaire. Contrairement aux précédentes conditions particulières qui avaient trait, entre autres choses, aux résidences secondaires, les nouvelles conditions particulières ne prévoyaient rien de particulier en lien avec cette question. B.d En octobre 2014, la B _________ a adopté de nouvelles conditions complémentaires (CC) pour l'assurance ménage et bâtiment se situant en dehors de la Suisse (dos. p. 57 ss pièce 8). Celles-ci prévoyaient des dispositions dérogeant partiellement aux conditions générales AFB CH 5, notamment à ses articles 2, 4 et 5. S'agissant plus particulièrement des choses assurées, l'article 2.1. al. 1 CC stipulait que les biens de valeur mentionnés à l'article 4.1 al. 8 des CGA, tels les bijoux, étaient exclus de l'assurance pendant que la propriété n'était pas habitée, alors que l'article 3 CC précisait qu'une maison ou un appartement était considéré comme non-habité dès le cinquième jour suivant la présence d'une personne assurée dans l'habitation. Le premier juge a retenu que ces conditions complémentaires ne faisaient pas partie du contrat d'assurance qui liait les parties (cf. consid. 2 dernier paragraphe du jugement du 22 octobre 2020), ce que semble contester F _________ pour le cas où le jugement
- 4 - querellé ne devait pas être confirmé (cf. l'écriture du 12 février 2021 let. B.b). Compte tenu de la solution qu'il convient de donner à la présente cause, il n'y a pas lieu de trancher cette question (cf. consid. 3 ci-dessous). B.e Les parties ne contestent par contre pas que les conditions générales qui régissent leur contrat d'assurance sont celles mentionnées dans le certificat d'assurance ménage et bâtiment n° 716'827 du 14 octobre 2010, soit les conditions générales AFB CH 5 (ci-après : les CGA), comme retenu par le premier juge (cf. consid. 5.2.1 du jugement du 22 octobre 2020). L'article 2.1. al. 1 CGA stipule que l'assurance est valide pour le contenu au sein du domicile du lieu indiqué aux conditions particulières, alors que l'article 2.2. al. 2 CGA prescrit que le contenu qui est hors du domicile de façon permanente, tel que dans une résidence de vacances ou une résidence secondaire, n'est pas couvert. Quant aux choses assurées, l'article 4.1. al. 8 CGA étend la couverture aux biens de valeur, tels que des bijoux et des objets en or, en argent ou en métaux précieux, tout en limitant au montant de 20 000 fr. la perte couverte en cas de cambriolage survenant au domicile, lorsque les objets en question ne sont pas enfermés à clé dans un contenant sécurisé, à savoir dans un coffre pesant au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré (dos. p. 43 ss pièce 7). C. F _________ avait également conclu avec la B _________, toujours par l'intermédiaire d'H _________ SA, un contrat d'assurance « Tous Risques » pour la somme de 69 500 fr., couvrant dans le monde entier trois bijoux, soit une montre, une bague et un bracelet, selon la liste des choses assurées figurant dans le certificat d'assurance n° 1136 (dos. p. 164 ss pièce n. 7). Cette assurance est arrivée à échéance le 30 novembre 2009, sans qu'elle ne soit reconduite (dos. p. 124 all. 63 et dos. p. 180). D. En avril 2015, F _________ a passé les fêtes de Pâques dans sa résidence de Sardaigne (dos. p. 7 all. 35 admis). D.a Le 5 avril 2015, alors qu'elle s'était absentée pour se rendre chez des amis en prenant la précaution de fermer à clef toutes les issues de la maison, des cambrioleurs se sont introduits chez elle en forçant les barreaux et la fenêtre de sa chambre (dos. p. 8 all. 36 à 40 admis).
- 5 - En sus des dommages matériels occasionnés à sa résidence pour un montant de 2400 euros, trois de ses bijoux ont été dérobés, dont une bague en or de 18 carats sertie de 14 brillants marquise et d'un brillant wesselton d'une valeur de 17 500 fr., une bague trois anneaux en or entrelacés sertis de 96 diamants d'une valeur de 9500 fr., ainsi qu'une chaîne torsadée en or 18 carats d'une valeur de 4500 francs (dos. p. 8 all. 41 et 42 admis ; dos. p. 69 à 72 pièces 12 et 13). Selon la description de la première de ces bagues, il semble bien que ce soit celle qui avait fait l'objet, précédemment, d'une assurance « Tous Risques » auprès de la B _________. F _________ a déposé plainte auprès de la police italienne le lendemain des faits (dos. p. 58 et 59 pièce 9) D.b Dès son retour en Suisse, elle a également annoncé le sinistre à la B _________. Une séance a été aménagée le 22 avril 2015 pour faire la lumière sur les détails de l'évènement, sur le montant du dommage et sur la somme d'assurance (dos. p. 60 et 61 pièce 10). A cette occasion, F _________ a précisé à l'inspecteur de sinistre qu'elle avait laissé ses bijoux « dans une petite coquille à bijoux, très discrète, en forme de cœur », qu'il n'y avait « pas de bijoux dans cette résidence secondaire » et que la somme d'assurance de 40 000 fr. couvrait largement les biens qui s'y trouvaient en permanence. Elle a également porté à sa connaissance l'existence d'une autre assurance ménage conclue auprès de J _________ (anciennement la K _________ ; ci-après : la K _________) pour son domicile principal en Suisse, à qui elle avait aussi annoncé le sinistre. D.c Par courrier du 22 mai 2015, la B _________ a informé F _________ de son refus d'indemniser le vol de ses bijoux au motif qu'ils ne faisaient pas partie du contenu du ménage de sa résidence secondaire en Sardaigne, puisqu'ils avaient temporairement été amenés de Suisse. Elle a en revanche accepté de prendre en charge les dommages causés au bâtiment, sous déduction de la franchise de 200 fr. (dos. p. 73 et 74 pièce 14). L'assurance a maintenu sa position, malgré les tentatives de F _________ de la faire changer d'avis (dos. p. 75 ss pièces 15 à 19). D.d Cette dernière a cependant été dédommagée à hauteur de 10 000 fr. par la K _________, qui a accepté de prendre en charge le vol des bijoux dans sa résidence secondaire de Sardaigne au titre de vol avec effraction hors du domicile (dos. p. 171 all. 64 admis à la p. 185 ; dos. p. 203 à 205).
- 6 - E. Après une tentative de conciliation infructueuse, F _________ a ouvert action le 2 octobre 2017 contre la B _________ en versement d'une indemnité de 21 500 fr., avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2015, le tout sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 5 octobre 2018, la B _________ a conclu au rejet de la demande. L'instruction a comporté le dépôt et l'édition de pièces. En lieu et place des plaidoiries finales, les parties ont déposé des mémoires-conclusions les 29 juin et 9 juillet 2020, aux termes desquels elles ont maintenu leurs conclusions respectives. F. Statuant le 22 octobre 2020, le tribunal du district de Sion a admis la demande, a condamné la B _________ à verser à F _________ le montant de 19 800 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2015, et a mis les frais de procédure, par 3050 fr., et les dépens, par 8000 fr., à sa charge. Contre ce jugement, expédié le même jour, la B _________ a interjeté appel le 20 novembre 2020. Le 12 février 2021, F _________ a conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Considérant en droit 1. 1.1 Les décisions finales de première instance de nature patrimoniale peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10 000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; art. 5 al. 1 let. b LACPC). Le présent appel est dirigé contre une décision finale prise dans une cause où la valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte à 21 500 fr., en sorte que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Interjeté le 20 novembre 2020 à l'encontre d'un jugement notifié le 22 octobre précédent, le présent appel l'a été en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance, eu égard à la valeur litigieuse qui ne dépassait pas
- 7 - 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC). 1.2. 1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le premier magistrat (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le premier tribunal. Elle peut ainsi substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (ATF 144 III 462 consid. 3.2.2). Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme une autorité de premier degré, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les soulèvent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n. 36 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant le prononcé de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de ladite décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'autorité d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1 et les références). Enfin, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours et seuls les points remis en cause n'entrent pas en force de chose jugée (art. 315 al. 1 CPC). La
- 8 - juridiction d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause en première instance (art. 318 al. 1 CPC). 1.2.2 Dans le cas particulier, les appelants ne contestent nullement les faits retenus par le premier juge. Ils lui reprochent, par contre, d'avoir contrevenu au droit fédéral en procédant à une mauvaise application des principes généraux d'interprétation des contrats, plus particulièrement de « l'article 19 al. 1 CO applicable par renvoi de l'article 100 al. 1 LCA et de l'article 48 LCA ». Ils le font en s'appliquant à reprendre la démarche du magistrat intimé, citant expressément des passages précis de son jugement, tout en mettant le doigt sur les éventuelles failles de son raisonnement. Pareille démonstration que les considérations juridiques tirées par le premier juge l’auraient été de manière erronée satisfait pleinement aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. L'appelée paraît en douter, en se prévalant du renvoi des appelants aux considérations juridiques développées dans l'avis de droit qu'ils ont versé à l'appui de leur appel (cf. partie « Procédure » de l'écriture du 12 février 2021 p. 10). Un tel renvoi, justifié pour éviter des éventuelles redites sur le droit, ne saurait cependant avoir pour conséquence l'irrecevabilité de l'écriture des appelants, contrairement à ce qui prévaut en cas de renvoi aux moyens soulevés en première instance. En effet, l'avis de droit versé en cause, qui ne constitue nullement un moyen de preuve, doit être assimilé aux allégués de la partie qui la produit (cf. consid. 1.3.2 ci-dessous), en sorte qu'il fait partie intégrante de la motivation des appelants. Rien ne s'oppose donc à ce qu'il soit entré en matière sur leur appel. 1.3 1.3.1 L'article 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et la référence). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 3.4.1.2. et les références). L'allégation d'un pseudo nova en appel est toutefois
- 9 - envisageable lorsque seule la lecture du jugement attaqué lui confère de la pertinence, si bien que l'absence d'allégation devant le premier juge ne saurait être érigée en un défaut de la diligence requise par l'article 317 al. 1 let. b CPC (arrêt 4A_540/ 2014 consid. 3.1 et les références). 1.3.2 Hormis le dépôt de la décision querellée, conformément à l'obligation découlant de l'article 311 al. 2 CPC, les appelants produisent à l'appui de leur appel un avis de droit établi à leur demande le 12 novembre 2020 par le Prof. L _________, ainsi qu'un exemplaire des informations précontractuelles et des conditions générales AFB CH 5 en langue allemande. S'agissant de ce dernier document, lequel figure au dossier en langue française (cf. dos. p. 41 ss pièce 7), les appelants soutiennent que son édition est rendue nécessaire par le jugement attaqué, en ce qu'il établit que le mot « dauernd », pendant en langue allemande du mot « durablement », figure bien à l'article 2.2. al. 2 de ses conditions générales. Déterminer si la production de ce document, qui constitue un pseudo nova, est effectivement rendue nécessaire par le jugement attaqué, en sorte que son défaut d'allégation en première instance ne saurait constituer un manquement à la diligence due de la part des appelants, comme soutenu par l'appelée, souffre de rester indécis. En tout état de cause, vu le sort qu'il convient de réserver au litige (cf. consid. 3 ci-dessous), la version allemande des conditions générales figurant au dossier n'apparaît pas décisive pour l'issue du procès. Quant à l'avis de droit produit par les appelants, il n'est pas propre à prouver un fait et ne constitue donc pas un moyen de preuve au sens de l'article 168 al. 1 CPC. Il vise plutôt à compléter leur écriture et à renforcer l'opinion juridique qu'ils soutiennent (arrêt 6B_1270/2021 du 2 juin 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Son dépôt, intervenu simultanément à l'acte de recours, n'est donc pas assujetti aux conditions restrictives de l'article 317 al. 1 CPC, en sorte que rien ne s'oppose à ce que cet avis de droit soit versé en cause. 2. Il est constant que les parties à la présente procédure sont liées par un contrat d'assurance ménage et bâtiment couvrant, notamment, le vol par effraction de bijoux. Ce contrat ayant été conclu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, de la nouvelle Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 19 juin 2020 (LCA ; RS 221.229.1), il reste soumis à l'ancien droit, conformément au principe général de non-rétroactivité des lois nouvelles (art. 1 Tit. fin. CC en lien avec l'art. 103a LCA, dont les exceptions prévues aux let. a et b ne sont pas réalisées en l'espèce).
- 10 - Le premier juge a correctement exposé la notion et le contenu du contrat d'assurance, en particulier la situation hiérarchique des conditions générales et des conditions particulières qui fixent l'étendue de la couverture dans un cas particulier (cf. consid. 4.1 et 4.2 du jugement du 22 octobre 2020). Il suffit donc d’y renvoyer (sur le renvoi à la motivation du jugement de première instance : ATF 119 II 478 consid. 1d ; arrêt 4A_611/2018 du 5 juin 2019 consid. 3.3.1 et les références). 3. En l'occurrence, le risque assuré et sa survenance - vol avec effraction de bijoux - ne sont pas litigieux. Les parties se disputent par contre la détermination de l'objet du risque assuré. Les appelants estiment que seul était couvert le contenu du ménage qui se trouvait de manière permanente dans la résidence secondaire de Sardaigne, lieu du risque défini par les parties, alors que l'appelée prétend au contraire que cette assurance portait également sur les objets mobiliers qu'elle était susceptible d'y amener avec elle lors de ses séjours, tels les bijoux volés. 3.1 3.1.1 Cette dernière opinion est partagée par le premier juge. Celui-ci a effectivement considéré que le contrat d'assurance conclu entre les parties couvrait le vol de bijoux emportés par l'appelée depuis sa résidence principale en Suisse, quand bien même ces bijoux ne se trouvaient pas de manière permanente au lieu de sa résidence secondaire en Sardaigne. Il l'a fait après avoir retenu que les conditions particulières intitulées « Résidence secondaire » figurant dans la police d'assurance établie le 10 décembre 2007 étaient applicables au présent contentieux. Selon ce magistrat, les parties ont renouvelé le contrat d'assurance qui les liait une première fois en 2007, puis en 2010, le certificat d'assurance établi à ce moment-là indiquant expressément le même numéro (n° 716'827) et la même date de début de contrat (01.12.1998). Il y avait donc lieu de retenir que la couverture d'assurance continuait dans les mêmes conditions, hormis les éventuels ajouts ou précisions exprès, telles les nouvelles conditions particulières relatives à l'exclusion de l'assurance pour le terrorisme biologique, chimique et nucléaire. Aussi, faute d'avoir été expressément révoquées lors du renouvellement du contrat d'assurance convenu en 2010, les conditions particulières intitulées « Résidence secondaire » passées entre les parties en 2007 étaient toujours applicables à leur relation contractuelle (cf. consid. 5.2.2 du jugement du 22 octobre 2020).
- 11 - Les appelants le contestent, qui soutiennent que le contrat du 14 octobre 2014 était un nouveau contrat, qui ne faisait nullement référence aux conditions particulières précitées, en sorte que ces dernières ne sauraient s'appliquer au présent litige. 3.1.2 Déterminer si la modification conventionnelle intervenue entre les parties le 14 octobre 2010 a entraîné la poursuite de la convention existante dans les mêmes conditions ou la conclusion d'un nouveau contrat souffre cependant de rester indécis. Même si l'on devait retenir cette dernière hypothèse, défendue par les appelants, le contrat n'en devra pas moins être interprété, ce qui n'est pas contesté, et, dans ce cadre, il ne pourra pas être fait l'impasse sur les conditions particulières figurant dans la police d'assurance établie le 10 décembre 2007, quoi qu'en pensent les intéressés. Ces dernières vont, en effet, permettre de fixer le contexte général dans lequel les parties ont renouvelé, voire conclu le contrat le 14 octobre 2014, et ainsi constituer un indice, parmi d'autres, de la réelle et commune intention des parties (cf. consid. 3.3 ci-dessous). La querelle est par conséquent sans incidence sur le sort du litige. On relèvera cependant, à l'intention des appelants, que, si la différence entre la modification d'un contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat n'est pas aisée et souvent débattue en doctrine, on doit en principe admettre que lorsque, comme en l'espèce, les parties font rétroagir le nouveau contrat au début du contrat précédent, l'on est en présence d'une modification et non pas d'un nouveau contrat (SUBILIA, Commentaire romand, 2022, n. 14 et n. 20 ad art. 2 LCA). 3.2 Le contenu du contrat d'assurance est le plus souvent défini au moyen de conditions contractuelles préformulées, que l'on appelle conditions générales et qui fixent à l'avance, de façon abstraite et pour un nombre indéterminé de cas, les droits et obligations des contractants. Ces dernières peuvent prendre la forme de conditions générales proprement dites, qui fixent le contenu typique du contrat d'assurance dans la branche considérée, ou de conditions particulières, qui définissent, à l'intérieur de la branche considérée, les caractéristiques de la couverture du risque (BRULHART, Droit des assurances privées, 2ème éd., 2017, n. 367 et 368 p. 216, n. 370 p. 218). Selon la jurisprudence, les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 3.2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
- 12 - s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté
- écrites ou orales -, mais aussi le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée ou encore de l'attitude des parties après la conclusion du contrat, établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 140 III 86 consid. 4.1 ; 125 III 263 consid. 4c ; 118 II 365 consid. 1; arrêts 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.1). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 125 III 305 consid. 2b p. 308). Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat (ATF 131 III 280 consid. 3.1) - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêts 5C.252/2004 du 30 mai 2005 consid. 4.3 ; 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 6.2.1) -, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance ; ATF 135 III 140 consid. 3.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. et les arrêts cités). A cet égard, le juge part en premier lieu de la lettre du contrat. En principe, les expressions et termes choisis par les cocontractants doivent être compris dans leur sens objectif (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Toutefois, il ressort de l'article 18 al. 1 CO que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres circonstances que le texte de la clause litigieuse ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Ainsi, cette interprétation s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 148 III 57 consid. 2.2.1 et les arrêts cités), à l'exclusion des circonstances postérieures (ATF 135 III 295 consid. 5.2 ; 133 III 61 consid. 2.2.1 ; 132 III 626 consid. 3.1). Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte
- 13 - adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). Lorsqu'il présente des conditions générales au moment de conclure, l'assureur manifeste la volonté de s'engager selon la teneur de ces conditions. Si une volonté réelle et commune des parties contractantes n'a pas été constatée, il convient de vérifier comment les destinataires de ces déclarations de volonté pouvaient les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans les conditions générales (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 413 et l'arrêt cité). 3.2.2 Si l'interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l'assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle in dubio contra assicuratorem (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; 126 V 499 consid. 3b ; 124 III 155 consid. 1b ; 122 III 118 consid. 2a ; 119 II 368 consid. 4b). L'article 33 LCA, en tant qu'il prévoit que les clauses d'exclusion sont opposables à l'assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, en est une concrétisation dans le domaine du contrat d'assurance. Ainsi, quand l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Conformément au principe de la confiance, c'est à l'assureur qu'il incombe de délimiter la portée de l'engagement qu'il entend prendre et le preneur n'a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3 ; sous une forme résumée : ATF 135 III 410 consid. 3.2). Pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons (zweideutig) et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d ; 118 II 342 consid. 1a ; 100 II 144 consid. 4c). 3.3 En l'occurrence, on l'a dit, les parties ne s'entendent pas sur la détermination de l'objet du risque assuré. 3.3.1 Selon les conditions générales AFB CH 5, applicables aux relations nouées par les parties (cf. art. 2.1. al. 1, 2.2. al. 2 et 4.1. al. 8 CGA), l'assurance est valide pour le contenu au sein du domicile du lieu indiqué aux conditions particulières, dont des bijoux, à l'exclusion du contenu qui est hors du domicile de façon permanente, tel que celui qui est dans une résidence de vacances ou une résidence secondaire (cf. consid. B.e ci-dessus), alors que selon le certificat d'assurance n° 716'827 établi le
- 14 - 14 octobre 2010, qui précise ce qu'il faut entendre par « domicile du lieu indiqué aux conditions particulières », le lieu du risque convenu entre les parties sous la rubrique du même nom est la résidence secondaire de l'appelée sise en Sardaigne (cf. consid. B.c ci-dessus). Il ressort manifestement de cette articulation que les conditions générales qui régissent les relations contractuelles des parties ont été rédigées pour couvrir le contenu d'une résidence principale, à l'exclusion de celui d'une résidence secondaire, pourtant objet du contrat d'assurance litigieux, ce dont conviennent parfaitement les appelants dans leur recours (cf. l'écriture d'appel du 20 novembre 2020 ch. 9.3 et le renvoi au chiffre 21 de l'avis de droit produit à l'appui de cette écriture). Ce n'est que par le biais des conditions particulières négociées par les parties et qui prennent le pas en vertu de la hiérarchie qui prévaut entre conditions générales et particulières, que ces dernières sont convenues d'appliquer malgré tout ces conditions générales au contenu de la résidence secondaire que l'appelée entendait couvrir en contractant l'assurance ménage querellée. Utiliser des conditions générales rédigées pour couvrir l'objet d'un risque autre que celui prévu par des conditions particulières, comme l'ont fait les parties, comporte toutefois le danger que les cocontractants se disputent le sens à donner à leur accord, ce que le présent litige illustre on ne peut mieux. Il convient donc, avant toute chose, de rechercher la réelle et commune intention des parties lorsqu'elles ont contracté. 3.3.2 Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3. 2.1), il y a lieu, pour ce faire, de tenir compte de toutes les circonstances qui ont précédé et qui ont suivi la conclusion de ce contrat. On ne saurait, comme le font les appelants, se contenter de remplacer l'objet du risque prévu aux conditions générales, par celui convenu par les parties dans leurs conditions particulières, pour ensuite s'arrêter aux expressions utilisées, telles celles ressortant de l'article 2.2. al. 2 CGA, et ainsi considérer que seul le contenu qui se trouvait de manière permanente en Sardaigne, lieu du risque défini par les parties, était couvert. Cette manière de procéder fait fi de tout ce qui a été convenu entre elles avant qu'elles ne procèdent au renouvellement de leur contrat, que ce dernier doive être considéré comme une simple modification d'un précédent contrat ou comme un nouveau contrat. Or, avant l'établissement le 14 octobre 2010 d'un nouveau certificat d'assurance, les parties étaient déjà liées contractuellement, notamment par des conditions particulières qui avaient trait spécifiquement aux résidences secondaires. Ces dernières prévoyaient,
- 15 - à leur article 2.1, que les bijoux étaient exclus de l'assurance pendant la durée non- occupée de ce lieu. Comme l'a relevé le juge intimé (cf. consid. 5.2.3 du jugement du 22 octobre 2020), sans qu'il ne soit contredit sur ce point, une lecture a contrario de cette disposition conduit à retenir que les parties s'étaient ainsi clairement entendues pour couvrir le vol des bijoux pendant le séjour de l'appelée dans sa résidence secondaire. A l'instar de ce magistrat et pour les mêmes motifs, le juge de céans est d'avis que les bijoux considérés ne pouvaient être que ceux que l'intéressée emportait avec elle pour son séjour en Sardaigne. On comprendrait mal, en effet, que cette dernière ait consenti à limiter la couverture du sinistre lié au vol de bijoux à la seule période où elle était présente en Sardaigne, tout en adhérant à la condition de devoir les y laisser de manière permanente, même en son absence, pour pouvoir bénéficier de la couverture d'assurance, alors qu'il est de notoriété publique qu'une maison vide de tout occupant, située qui plus est dans une station balnéaire la plupart du temps dépourvue de présence humaine une fois passée la belle saison, est une cible rêvée pour un cambrioleur. C’est effectivement la garantie, pour lui, d’opérer en toute discrétion, sans risque d’être interrompu, ce qui ne pouvait à l'évidence pas échapper à l'appelée. On voit tout aussi mal une compagnie d'assurance imposer une telle obligation, clairement contraire au bon sens commun qui commande plutôt de ne pas laisser d'objets de valeurs, tels des bijoux, entreposés dans une maison de vacances. Il découle de cette interprétation que l'intention des parties, lorsqu'elles ont établi le certificat d'assurance n° 716'827 le 10 décembre 2007, était bien de couvrir au lieu de la résidence secondaire de l'appelée en Sardaigne, mais uniquement durant son séjour en ces lieux, le vol des bijoux emportés par elle depuis son domicile suisse. Les appelants en conviennent d'ailleurs, puisqu'ils ne discutent pas cette interprétation retenue par le premier juge. Rien au dossier ne permet de dire que les parties, lorsqu'elles ont renégocié le contrat d'assurance qui a abouti à l'établissement, le 14 octobre 2010, du nouveau certificat d'assurance n° 716'827, avaient dans l'idée de supprimer la couverture d'assurance pour le vol des bijoux emportés par l'appelée depuis sa résidence principale pour son séjour en Sardaigne, telle que convenue jusque-là. Les appelants, de par leur position procédurale en appel, soutiennent pourtant implicitement que tel aurait été le cas. Ils ne donnent cependant aucune indication sur les motifs qui auraient conduit les parties à aller dans ce sens et on discerne mal les raisons qui auraient poussé l'appelée à vouloir supprimer la couverture d'assurance dont elle bénéficiait pour les bijoux qu'elle emportait avec elle durant son séjour en Sardaigne. Au contraire, le fait qu'elle ait renoncé, moins d'une année auparavant, au contrat d'assurance « Tous Risques » qui couvrait spécifiquement certains de ses bijoux dans le monde entier - ce dont les appelants
- 16 - étaient parfaitement au courant puisque cette assurance avait été conclue avec eux -, plaide plutôt en défaveur de cette thèse. Quant aux appelants, si on peut certes envisager qu'en leur qualité d'assureur, ils aient pu avoir un intérêt à restreindre la portée de leur engagement, on doit toutefois retenir que telle n'a pas été leur volonté en l'occurrence, contrairement à ce qu'ils tentent de faire accroire pour se défausser de leurs obligations. On en veut pour preuve les conditions complémentaires qu'ils ont adoptées en octobre 2014 pour l'assurance ménage et bâtiment se situant en dehors de la Suisse, plus particulièrement leurs articles 2.1 al. 1 et 3. Ils y prévoyaient que les biens de valeur mentionnés à l'article 4.1 al. 8 CGA, tels les bijoux, étaient exclus de l'assurance pendant que la propriété n'était pas habitée, ce qui était le cas dès le cinquième jour suivant la présence d'une personne assurée dans l'habitation. A l'exception de la définition de la non-occupation du lieu assuré, ces conditions complémentaires sont analogues à celles adoptées en octobre 2007, et signifient donc, par le jeu de la même lecture a contrario que ci-dessus, que leur intention était de couvrir le vol des bijoux pendant le séjour dans la résidence se situant hors de Suisse. Même si l'on devait retenir, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, que ces conditions particulières ne sont pas applicables à la présente cause, elles n'en constituent pas moins un indice important de ce qu'était la volonté réelle des appelants lorsqu'ils ont établi le certificat d'assurance le 14 octobre 2010, laquelle ne pouvait pas être différente de celle qui avait prévalu lorsqu'ils avaient établi le certificat d'assurance le 10 décembre 2007 et qu'ils ont réitérée en 2014 en adoptant les nouvelles conditions complémentaires pour l'assurance ménage et bâtiment se situant en dehors de la Suisse. On ne voit en effet pas qu'ils aient pu avoir une telle volonté en 2007 et en 2014, mais pas en 2010, alors que les circonstances - assurer le risque ménage, notamment le vol de bijoux, d'un bâtiment situé hors de Suisse - étaient en tous points identiques. La volonté réelle et commune des parties ayant été établie, il n'y a pas place pour une interprétation du contrat selon le principe de la confiance (sur le principe de la subsidiarité de l'interprétation objective, cf. arrêt 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.3 et 4.3.2). Le jugement querellé, qui procède à une telle interprétation, est donc confirmé par substitution de motifs. 3.3.4 Par surabondance de motifs, on relèvera que, même si l'on devait retenir, pour cette seule période entre 2010 et 2014, une intention différente des appelants, à savoir leur désir de réduire la couverture d'assurance proposée, la solution resterait inchangée. Dès lors que cette restriction se faisait en défaveur de l'appelée, il leur appartenait de le faire savoir avec précision et clarté. Il n'apparaît cependant pas au dossier qu'ils aient
- 17 - pris cette précaution et les intéressés ne prétendent pas avoir spécifiquement attiré l'attention de l'appelée sur cette limitation de la couverture d'assurance. Cette incombance était pourtant d'autant plus nécessaire, en l'espèce, que les appelants avaient pris le risque d'intégrer au contrat d'assurance litigieux des conditions générales dont on a vu qu'elles n'avaient pas été prévues pour couvrir le contenu d'une résidence secondaire, pourtant seul objet de ce contrat, procédé périlleux pour une entreprise d'assurance qui se doit d'éviter autant que possible toute ambiguïté dans la rédaction des conditions générales. En vertu de l'adage in dubio contra assicuratorem, il leur incombe de supporter les inconvénients - déjà mentionnés - découlant d'un tel procédé en terme de délimitation adéquate du risque qu'ils étaient prêts à couvrir et, faute de précision et de clarté dans la rédaction de la clause d'exclusion, de se voir opposer une interprétation en leur défaveur en application de l'article 33 LCA, comme l'a justement relevé le magistrat de première instance (cf. consid. 5.2.3 in fine du jugement du 22 octobre 2020). 4. Il suit de ce qui précède que les bijoux volés dans la résidence secondaire de l'appelée le 5 avril 2015 tombent bien dans le champ de la garantie d'assurance convenue par les parties, en sorte que les appelants sont tenus contractuellement de dédommager l'intéressée. 4.1 Il n'est pas contesté, en pareille éventualité, que, nonobstant la somme assurée fixée à 40 000 fr., la prestation d'assurance est limitée au montant de 20 000 fr. prévu à l'article 4.1 CGA pour le cas où le cambriolage survient alors que les bijoux ne sont pas enfermés à clé dans un contenant sécurisé, tel un coffre pesant au moins 100 kg ou dans un coffre emmuré, sous déduction de la franchise contractuelle de 200 fr. (cf. consid. 6 et 9 du jugement du 22 octobre 2020). Il ressort en effet des propres dires de l'appelée que l'endroit où les bijoux volés avaient été entreposés - une petite coquille discrète en forme de cœur - ne remplit pas les conditions précitées, en sorte que la limitation de la prestation d'assurance prévue contractuellement lui est opposable. Celle- ci doit encore être réduite du montant de la franchise arrêtée à 200 fr., comme l'a justement retenu le juge intimé, sans être contredit sur ce point. Les appelants sont par conséquent tenus de verser à l'appelée le montant de 19 800 fr. en réparation du dommage subi. 4.2 Il n'est pas plus contesté, pour le cas où l'interprétation du contrat d'assurance telle que retenue par le premier juge devait être confirmée, que cette indemnisation, ajoutée à celle de 10 000 fr. versée par la K _________, autre assureur de l'appelée, constitue un cas de double assurance, autorisée en droit suisse pour peu qu'elle ne conduise pas
- 18 - à une surindemnisation de l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les sommes assurées réunies (20 000 fr. pour les appelants et 10 000 fr. pour la K _________) ne dépassant pas la valeur des bijoux volés (31 500 fr. ; cf. consid. 7 du jugement du 22 octobre 2020). Les appelants ne remettent en cause cette analyse que dans l'hypothèse, non réalisée en l'occurrence, où l'interprétation du contrat litigieux devait conduire le juge de céans à considérer que les bijoux volés n'entraient pas dans le patrimoine assuré par eux. Ils se gardent toutefois bien de critiquer la solution du magistrat de première instance en lien avec la double assurance pour le cas où son interprétation du contrat d'assurance serait confirmée. En particulier, ils ne disent pas en quoi cette conception juridique serait susceptible d'influer négativement sur le sort de la cause, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant, faute de grief suffisamment motivé. 5. Dans l'éventualité, réalisée dans la présente cause, où le jugement de première instance devait être confirmé, les appelants invoquent la sous-assurance pour se soustraire à toute obligation d'indemnisation de l'appelée. Selon eux, en effet, il est d'expérience généralement reconnue que la valeur des bijoux volés (31 500 fr.) est hors de proportion avec la somme d'assurance ménage convenue (40 000 fr.). Ils soutiennent donc que la sous-assurance est établie et que c'est en violation de l'article 151 CPC que le premier juge a estimé le contraire. 5.1 Ce dernier a correctement exposé la notion de sous-assurance et les conséquences juridiques - réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance - qui en découlent aux termes de l'article 69 al. 2 aLCA, dont la teneur est au demeurant identique à l'art. 51a de la novelle du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Il convient une nouvelle fois d'y renvoyer (cf. consid. 8.1 du jugement du 22 octobre 2020), avec les précisions suivantes. D'un point de vue logique et terminologique, il importe de différencier la définition de la sous-assurance de ses conséquences. La définition doit se faire par rapport à la valeur d'assurance, puisque cette valeur existe dès le début de la relation contractuelle et en cours de contrat, tandis que les conséquences, et donc le montant de l'indemnité, doivent se régler en tenant compte de la valeur de remplacement, soit la valeur de l'objet assuré au moment du sinistre conformément à l'article 69 al. 2 aLCA (SÜSSKIND, Commentaire bâlois, 2012, n. 2 ad art. 69 aLCA ; TATTI, La surassurance, la sous- assurance et la double assurance, thèse Lausanne 2005, p. 253).
- 19 - En cas de sous-assurance, le contrat d'assurance n'en demeure pas moins valable. Les parties sont donc tenues d'exécuter leurs obligations réciproques, à savoir notamment le paiement de la prime pour le preneur d'assurance et le versement d'une indemnité en cas de sinistre pour l'assureur, celle-ci devant simplement être réduite dans la proportion qui existe entre la somme assurée (celle prévue contractuellement) et la valeur de remplacement. Seules les circonstances prévalant au moment du sinistre étant décisives pour la détermination de la valeur de remplacement, il en résulte que la sous-assurance existant au moment de la conclusion du contrat n'entraîne pas de réduction de l'indemnité si la valeur assurée initialement trop élevée a été ramenée au montant de la somme assurée au moment de la survenance du sinistre. Une telle réduction de la valeur assurée peut résulter de l'élimination de certains articles de la totalité des biens assurés ou d'une réduction de la valeur en fonction de la diminution du prix ou de l'usure de ces derniers (POUPON/TISSOT-DAGUETTE, Commentaire romand, 2022, n. 10, n. 11, n. 16 et
n. 19 ad art. 51a LCA). Conformément à l'article 8 CC, il appartient à l'assureur qui se prévaut de la sous- assurance d'établir cette proportion, à savoir la différence qui existe entre la somme assurée et la valeur d'assurance au moment du sinistre (POUPON/TISSOT-DAGUETTE, Commentaire romand, 2022, n. 45 ad art. 51a LCA ; BOLL, Commentaire bâlois, 2001,
n. 14 ad art. 69 aLCA). 5.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de déterminer plus avant si, comme le prétendent les appelants, la situation de sous-assurance a été établie par le jeu des règles d'expérience généralement reconnues prévues à l'article 151 CPC. En effet, même si l'on devait retenir que tel est bien le cas, les appelants n'en auraient pas moins omis d'apporter la preuve de la différence existant entre la somme assurée et la valeur d'assurance. A aucun moment, en effet, ils n'ont tenté d'établir la valeur de l'intérêt économique assuré par les appelants au moment du sinistre. Comme relevé par le premier juge, ils n'ont produit aucun inventaire du mobilier garnissant la résidence secondaire de Sardaigne, pas plus qu'ils n'ont tenté une ébauche d'estimation de sa valeur ou requis l'administration d'une expertise pour la déterminer. Or cette preuve leur incombait s'ils entendaient se soustraire à la prestation due en cas de sinistre, ce d'autant que, assuré depuis 1998, ce mobilier pouvait fort bien avoir perdu de la valeur au cours des ans, ramenant, ce faisant, la valeur d'assurance, peut-être initialement plus élevée que la somme assurée, au montant de cette dernière au moment de la survenance du sinistre 17 ans plus tard. Le grief élevé à l'encontre de la non-prise en compte de la sous-assurance ne peut donc qu'être rejeté.
- 20 - 6. En définitive, les appelants sont bien redevables envers l’appelée d’une somme totale de 19 800 fr. en indemnisation du préjudice subi à la suite du vol des bijoux survenu le 5 avril 2015 dans sa résidence secondaire de Sardaigne. Ce montant portera intérêt à 5 % l’an dès le 21 mai 2015, lendemain de l'échéance des quatre semaines suivant la séance du 22 avril 2015, moment où les appelants ont reçu les renseignements de nature à leur permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'appelée, conformément à l'article 41 al. 1 aLCA, dont la teneur est, là aussi, identique à l'article 41 al. 1 de la novelle du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (cf. consid. 10 du jugement du 22 octobre 2020, non contesté sur ce point). Le jugement dont appel est, partant, confirmé.
7. Au vu du sort de l’appel, entièrement rejeté, les frais sont mis à la charge des appelants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 7.1 Le sort de la cause dispense l’autorité de céans de revoir la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Il est donc renvoyé aux motifs exposés par le premier juge sur ces questions (cf. consid. 11 du jugement du 22 octobre 2020). 7.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (21 500 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 1500 fr. (art. 16 al. 1 LTar [fourchette de 1800 fr. à 6000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20 001 fr. et 50 000 fr.] et 19 LTar [- 60 %]). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelée, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’une réponse circonstanciée de 22 pages, les appelants, qui supportent leurs propres frais d’intervention en justice, lui verseront une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 32 al. 1 [fourchette de 3600 fr. à 5400 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 20 001 fr. et 30 000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]). Par ces motifs,
- 21 - Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. La décision rendue le 22 octobre 2020 par le juge du district de Sion est confirmée dans la teneur suivante :
1. Les assureurs de X _________, sont condamnés à verser à F _________ le montant de 19 800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 mai 2015.
2. Les frais de procédure devant le juge de céans, par 2800 fr., ainsi que ceux devant la juge de la commune de Savièse, par 250 fr., sont mis à la charge des assureurs de X _________.
3. Les assureurs de X _________, verseront à F _________ le montant de 3050 fr. à titre de remboursement d'avances et une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1500 fr., sont mis à la charge des assureurs de X _________. 4. Les assureurs de X _________, verseront à F _________ une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens en appel. Sion, le 30 novembre 2022